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REGLEMENT INTERIEUR
TITRE V - DEFINITION DU RELAXOLOGUE.
Article 29. Le relaxologue met en place des actions de développement des ressources personnelles (physiques, psychologiques) afin de favoriser l'équilibre et le bien-être de la personne.
Article 30. L'intervention du relaxologue s'inscrit dans un système de communication, en particulier l'écoute active, sur un travail portant sur le fonctionnement corporel et mental du sujet mais aussi sur la relation d'aide.
Article 31. Le relaxologue ne fait pas de diagnostic mais une évaluation qui portera sur les capacités du sujet : - à établir une relation interpersonnelle avec le relaxologue, - à mobiliser ses moyens intellectuels, affectifs et socio-familiaux, - à participer aux exercices proposés, - à vouloir un réel changement, - à intégrer une dynamique allant dans le sens de son souhait de vie ou de l'objectif posé.
Article 32. L'activité du relaxologue peut s'exercer au sein d'un cabinet de consultations, d'associations ou d'Institutions publiques ou privées, parfois en relation avec différents intervenants (personnel de santé, personnel éducatif, personnel social,…).
Article 33. Le relaxologue doit être capable d'identifier le motif de la consultation de la personne et l'informer sur la prestation (techniques, objectifs, coût, durée, …) Mais aussi de détecter des dysfonctionnements périphériques et orienter la personne vers d'autres interlocuteurs en vue d'une prise en charge particulière (médicale, psychologique, …). Ce point nous semble fondamental et participe à la limite du champ d'action du relaxologue.
Article 34. Le relaxologue peut mettre en place des séances individuelles ou collectives et guider les participants tout au long de la réalisation de leurs actions.
Article 35. Le relaxologue, membre de la F.I.R., se doit de respecter le code de déontologie et le Règlement Intérieur
Article 36. Le relaxologue exerçant à son compte doit être capable d'effectuer la gestion administrative et comptable d'un cabinet si c'est son activité principale.
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